Ces nouvelles règles de procédure fiscale qui facilitent le travail de l’administration

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Un article paru dans la Libre Eco (La Libre Belgique) du 12 novembre 2022

M. Dupont est le bénéficiaire d’une fondation de droit suisse. Il est tenu, à ce titre, d’en déclarer l’existence dans sa déclaration fiscale. La même règle s’applique s’il est fondateur ou bénéficiaire d’un trust ou de toute autre construction juridique étrangère. Il a également des placements financiers à l’étranger et demande des exonérations de précompte mobilier.
Jusqu’à présent, l’administration peut venir contrôler M. Dupont pendant un délai de 3 ans ou de 10 ans en cas de fraude.

 

Une déclaration dite complexe

Un projet de loi déposé à la chambre tend à modifier drastiquement entre autres le délai de contrôle et d’imposition lorsque la déclaration à l’impôt des personnes physiques fait mention de l’existence d’une telles constructions juridiques, parce que la déclaration devient « complexe ».

Le législateur souhaite donner plus de temps à l’administration fiscale pour vérifier que la fondation de M. Dupont n’a pas pour objet de dissimuler l’origine ou l’existence d’un patrimoine ou encore que les revenus de ladite fondation ont bien été déclarés en Belgique : il n’est en effet plus nécessaire qu’il y ait une suspicion de fraude pour que le délai de 10 ans s’applique, il suffit que la déclaration soit complexe, ce qui sera le cas dès qu’une construction juridique sera déclarée dans une déclaration fiscale.

 

ou semi-complexe

La déclaration de M. Dupont peut aussi être considérée comme « semi-complexe » puisqu’il y demande une exonération, renonciation ou réduction de précompte mobilier. Dans ce cas, le délai de d’investigation et d’enrôlement passera de 3 à 6 ans, sans qu’aucune fraude ne soit nécessaire.

Ce sont donc les situations internationales qui sont visées pour lesquelles un contrôle plus approfondi serait nécessaire, peu importe que la déclaration soit bien rentrée, dans les délais, ou pas. Peu importe encore que le contribuable ait transmis toutes les informations nécessaires notamment quant à l’existence et l’objet de la fondation… ou pas. L’administration a besoin de plus de temps, même si elle est bien informée de l’aspect international de la déclaration.

Auparavant, un délai plus long n’était prévu que pour les déclarations qui ne mentionnaient pas toutes les informations et pour lesquelles, dès lors, il y avait des indices de fraude fiscale. Dorénavant, tout le monde sera logé à la même enseigne et chacun sera contraint de garder ses documents fiscaux pendant un délai de 10 ans. On peut craindre que M. Dupont soit d’ailleurs davantage contrôlé s’il a mentionné sa fondation que celui qui ne l’a pas fait : question de facilité pour l’administration…

 

facilités administratives pour les cas de fraude

Justement, en cas de fraude fiscale, la charge de la preuve qui repose sur les épaules de l’administration est grandement assouplie : jusqu’à présent, l’administration devait notifier au contribuable les indices de fraude fiscale qui existent. Ces indices devaient être décrits de manière précise.

Ce ne sera plus le cas, une simple présomption de fraude suffira à l’administration pour étendre le délai d’investigation et d’enrôlement à 10 ans. A partir de l’exercice 2023 et donc des revenus 2022, si M. Dupont ne déclare pas tous ses bénéfices perçus par exemple d’un travail réalisé au noir, l’administration pourra le poursuivre sur base de simples suspicions. Mais pour les années antérieures à 2022, elle devra encore notifier des indices précis, donc avoir de réels éléments pour justifier l’existence d’une fraude. Il y aura donc, pendant quelques années, des notifications de fraude à deux vitesses.

 

et enfin… collaboration sous la contrainte

M. Dupont enfin est quelque peu récalcitrant à son contrôle fiscal et refuse de collaborer avec l’administration : il ne transmet pas les éléments relatifs à sa fondation et encore moins ceux relatifs au travail réalisé au noir. Déjà aujourd’hui, il a une obligation de collaborer en cas de contrôle fiscal. S’il ne le fait pas, il risque une éventuelle procédure d’imposition d’office avec un renversement de la charge de la preuve : il appartiendra à M. Dupont de démontrer l’exactitude de ce qu’il a déclaré.

Dans le projet de loi, le législateur permet à l’administration de solliciter du tribunal fiscal qu’il contraigne M. Dupont ou un tiers qui ne collabore pas, par exemple son employeur peu scrupuleux, à déposer les documents qu’il réclame, au besoin sous astreinte.

Le tribunal siégerait comme en référé et cela laisse rêveur. Les délais de fixation devant les cours et tribunaux sont extrêmement longs et les décisions interviennent souvent des années voire des décennies après l’enrôlement d’une cotisation. Mais il y aurait donc des recours possibles pour forcer la collaboration du contribuable, contraignant au passage à l’auto-incrimination et engorgeant encore plus nos juridictions en retardant au passage l’issue des procédures sur le fond introduites par une multitude de contribuables qui attendent patiemment que justice soit faite.

L’administration risque de privilégier les contrôles de situations internationales sans fraude au détriment des contrôles de fraude, plus complexes pour elle…

Anne-Thérèse Desfosses

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